LOI DU 1er JUILLET 1972

Articles 1 et 2. — Ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public (…), auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée seront punis d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 2000 F à 300 000 F, ou de l’une de ces deux peines seulement.

   Article 3. — La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 300 F à 300 000 F, ou de l’une de ces deux peines seulement.

   Article 4, — L’injure commise de la même manière envers les particuliers, lorsqu’elle n’aura pas été précédée de provocation, sera punie d’un emprisonnement de cinq jours à deux mois et d’une amende de 150 F à 60 000 F, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Le maximum de la peine d’emprisonnement sera de six mois et celui de l’amende de 150 000 F si l’injure a été commise dans des conditions prévues à l’alinéa précédent envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Article 5. — La poursuite pourra être exercée d’office par le ministère public lorsque la diffamation ou l’injure aura été commise envers une personne ou un groupe de personnes, à raison de leur origine et de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de combattre le racisme peut exercer les droit reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 24, alinéa 5, 32, alinéa 2 et 33, alinéa 3, de la présente loi.

Toutefois, quand l’infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de ces personnes.

Article 6. — Sera puni d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 3000 F à 30 000 F, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout dépositaire de l’autorité publique ou citoyen chargé d’un ministère de service public qui, à raison de l’origine d’une personne, de son sexe, de sa situation de famille ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, lui aura refusé sciemment le bénéfice d’un droit auquel elle pouvait prétendre.

Les mêmes peines sont applicables lorsque les faits auront été commis à l’égard d’une association ou d’une société ou de leurs membres à raison de l’origine, du sexe, de la situation de famille ou de l’appartenance ou de la non-appartenance de ces membres ou d’une partie d’entre eux à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Article 7. — Seront punis d’emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 2000 F à 10 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement :

1° Toute personne fournissant ou offrant de fournir un bien ou un service qui, sauf motif légitime, l’aura refusé, soit par elle-même, soit par son préposé, à raison de l’origine de celui qui le requiert, de son sexe, de sa situation de famille ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou aura soumis son offre à une condition fondée sur l’origine, le sexe, la situation de famille, l’appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée :

2° Toute personne qui, dans les conditions visées au paragraphe 1 aura refusé un bien ou un service à une association ou à une société ou à l’un de ses membres, à une raison de l’origine, du sexe, de la situation de famille ou de l’appartenance ou de la non-appartenance de ses membres ou d’une partie d’entre eux à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

3° Toute personne amenée par sa profession ou ses fonctions à employer pour elle-même ou pour autrui un ou plusieurs préposés qui, sauf motif légitime, aura refusé d’embaucher ou aura licencié une personne à raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Le tribunal pourra ordonner que la décision de condamnation sera affichée dans les conditions prévues et insérées intégralement ou par extraits dans les journaux qu’il désigne aux frais du condamné, sans toutefois que ceux ci puissent dépasser le maximum de l’amende encourue.

Article 8. — Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 6 et 7 de la présente loi.

Article 9. — Seront dissous par décret rendu par le président de la République en Conseil des ministres tous les associations ou groupements de fait qui (…) soit provoqueraient à la discrimination, à la haine ou la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit propageraient des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence.

Article 10. — L’aggravation des peines résultant de la récidive ne sera applicable qu’aux infractions prévues par les article 24 ( alinéa 5) 32 (alinéa 2) et 33 (alinéa 3) de la présente loi.

Lecture

–       Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples, Chronique du flagrant racisme, avec une préface d Casamayor, Ed. La Decouverte, 1984.

 

 

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